Article L4311-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L4311-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Peuvent être également autorisés à exercer la profession d'infirmier ou d'infirmière :
1° Les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne qui sont titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre délivré par l'autorité compétente d'un Etat membre, non prévu à l'article L. 4311-3, mais permettant d'y exercer légalement la profession ;
2° Les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne, titulaires d'un diplôme d'infirmier acquis dans un Etat tiers, reconnu dans un Etat membre de la Communauté européenne et permettant d'y exercer légalement la profession.
Après avoir examiné les connaissances et qualifications attestées par ce diplôme et par l'ensemble de la formation et de l'expérience professionnelle acquises dans un Etat membre au regard de celles exigées par les règles en vigueur pour l'accès et l'exercice de la profession, l'autorité administrative peut exiger qu'ils choisissent soit de se soumettre à une épreuve d'aptitude, soit d'accomplir un stage d'adaptation.
Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.