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Article L4243-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article L4243-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)


Le fait pour un pharmacien d'employer, même occasionnellement, aux opérations prévues à l'article L. 4241-1 une personne ne satisfaisant pas aux conditions fixées par le présent titre est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.