Article L4242-1 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L4242-1 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Le fait, sans répondre aux conditions fixées à l'article L. 4241-4 ou aux articles L. 4241-6 à L. 4241-9, de se qualifier préparateur en pharmacie et, notamment sur le plan professionnel, d'user des droits et prérogatives attachés à cette qualité est puni des peines encourues pour le délit d'usurpation de titre prévu par l'article 433-17 du code pénal.
Les dispositions du présent article ne sont applicables ni aux étudiants en pharmacie, qui peuvent être employés dans une pharmacie aux conditions prévues à l'article L. 4241-10, ni aux personnes titulaires du diplôme de pharmacien.