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Article L4241-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

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Peuvent également bénéficier de l'autorisation d'exercice mentionnée à l'article L. 4241-7 les ressortissants d'un Etat, membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui, sans posséder de titre de formation conforme aux dispositions de l'article L. 4241-8, ont exercé la profession de préparateur en pharmacie pendant trois ans consécutivement, ou pendant une période équivalente à temps partiel, au cours des dix années précédentes dans un Etat, membre ou partie, qui ne réglemente pas l'exercice de cette profession.

Dans ce cas, le ministre chargé de la santé peut exiger de l'intéressé qu'il accomplisse un stage d'adaptation d'une durée maximale de deux ans, qui fait l'objet d'une évaluation, ou qu'il se soumette à une épreuve d'aptitude.