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Article L4236-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L4236-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Des conseils régionaux ou interrégionaux de la formation pharmaceutique continue des pharmaciens mentionnés à l'article L. 4236-1 ont pour mission :

1° De déterminer les orientations régionales ou interrégionales de la formation continue en cohérence avec celles fixées au plan national ;

2° De valider, tous les cinq ans, le respect de l'obligation de formation définie à l'article L. 4236-1 ;

3° De formuler des observations et des recommandations en cas de non-respect de cette obligation.

Le conseil régional ou interrégional adresse chaque année un rapport sur ses activités au Conseil national de la formation pharmaceutique continue mentionné à l'article L. 4236-2.