Article L4236-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L4236-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Le Conseil national de la formation pharmaceutique continue a pour mission :
1° De fixer les orientations nationales de la formation pharmaceutique continue ;
2° D'agréer les organismes intervenant dans le domaine de la formation ;
3° De définir les moyens de validation du respect de l'obligation définie à l'article L. 4236-1 ;
4° De donner un avis au ministre chargé de la santé sur toutes les questions concernant la formation pharmaceutique continue ;
Des représentants du Conseil national de la formation pharmaceutique continue, à raison d'un représentant de chacun des organismes et institutions composant le conseil, et le comité de coordination mentionné à l'article L. 4133-3 se réunissent au moins trois fois par an en vue, notamment, de se concerter et d'échanger des informations sur les actions mises en oeuvre et à conduire au sein du conseil et des conseils nationaux de la formation médicale continue prévus aux articles L. 4133-2 et L. 6155-2.
Le conseil national dresse dans un rapport annuel le bilan de la formation pharmaceutique continue. Ce rapport est rendu public.