Article L4236-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L4236-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
La formation continue, qui a pour objectif l'entretien et le perfectionnement des connaissances, constitue une obligation pour tout pharmacien tenu pour exercer son art de s'inscrire au tableau de l'ordre.
Cette obligation est satisfaite, dans les conditions prévues par le présent chapitre, sauf pour les pharmaciens exerçant dans les établissements de santé visés à l'article L. 6155-1.
La méconnaissance de cette obligation est de nature à entraîner des sanctions disciplinaires.