Article L4234-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article L4234-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Un pharmacien peut, sur une demande adressée au conseil national, être relevé par celui-ci après un délai de cinq ans de l'incapacité résultant d'une condamnation ayant entraîné la radiation définitive du tableau.