Article L4234-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L4234-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Les décisions juridictionnelles du conseil national de l'ordre peuvent être portées devant le Conseil d'Etat par la voie du recours en cassation.
Lorsque le conseil national prononce une peine d'interdiction d'exercer la profession, il fixe la date de départ de cette interdiction. Les décisions prononcées par ce conseil ont force exécutoire, le pourvoi en cassation n'étant pas suspensif.