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Article L4234-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L4234-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Lorsque le conseil central d'une des sections B, C, D, E, G et H se réunit en chambre de discipline, celle-ci est présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire, en activité ou honoraire, désigné par le premier président de la cour d'appel.

Aucun membre de cette formation disciplinaire ne peut siéger lorsqu'il a eu connaissance des faits de la cause à raison de l'exercice d'autres fonctions ordinales.