Article L4232-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
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Le Conseil central de la section E est composé par les délégués locaux prévus à l'article L. 4232-11 et par les représentants prévus à l'article L. 4232-13. Il est complété, suivant la nature de chaque affaire portée à son examen, par les membres du conseil central de la section A, B, C, D ou G normalement compétente en matière métropolitaine pour les affaires de même nature.
L'instruction des affaires est faite par les délégués locaux qui prennent toutes dispositions pour que leurs rapports parviennent au siège du conseil central de la section E quinze jours pleins avant chaque réunion.