Article L4231-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L4231-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Le conseil national élit un bureau composé d'un président, d'un vice-président et de quatre conseillers, dont deux pharmaciens d'officine.
Une section permanente, comprenant le président et le vice-président du bureau et un représentant de chaque section de l'ordre, est chargée de régler les questions urgentes dans l'intervalle des sessions. Les membres du bureau et de la section permanente sont élus pour deux ans. Leur mandat est renouvelable. Les décisions prises par la section permanente font l'objet d'un rapport à la séance suivante du conseil national.