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Article L4223-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L4223-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Toute personne qui se sera prévalue de la qualité de pharmacien sans en remplir les conditions exigées par l'article L. 4221-1 est passible des sanctions prévues à l'article 433-17 du code pénal.