Article L4223-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article L4223-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Lorsque l'autorité judiciaire a été saisie d'une poursuite par application des articles L. 4223-1 ou L. 4223-2, le représentant de l'Etat dans le département peut prononcer la fermeture provisoire de l'établissement.