Article L4222-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
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Le Conseil national de l'ordre des pharmaciens statue en appel sur les décisions des conseils régionaux de la section A et celles des conseils centraux des sections B, C, D, E et G en matière d'inscription dans le délai de trois mois à dater du jour où l'appel a été formé.