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Article L4221-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L4221-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Le nombre maximum de ces autorisations est fixé, chaque année et pour chaque catégorie de candidats mentionnés aux articles L. 4221-9, L. 4221-11 et L. 4221-12, par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis du conseil supérieur de la pharmacie.