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Article L4221-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L4221-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Le ministre chargé de la santé, après avis du conseil supérieur de la pharmacie, peut autoriser un pharmacien d'une nationalité autre que celles qui sont mentionnées au 2° de l'article L. 4221-1 et titulaire du diplôme français d'Etat de docteur en pharmacie ou de pharmacien ou d'un diplôme satisfaisant aux articles L. 4221-4, L. 4221-5 ou L. 4221-7 à exercer la profession de pharmacien.