Article L4221-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L4221-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Le ministre chargé de la santé constate que les diplômes, certificats et autres titres mentionnés aux articles L. 4221-4 et L. 4221-5 permettent l'exercice de la pharmacie en France. En cas de doute justifié, il peut exiger des autorités compétentes de l'Etat de délivrance une confirmation de leur authenticité. Il peut également exiger d'elles confirmation du fait que le bénéficiaire a rempli toutes les conditions de formation prévues à l'article L. 4221-4.