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Article L4212-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L4212-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Dans tous les cas mentionnés aux articles du présent chapitre, la récidive est punie de trois mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende.

Les personnes physiques coupables d'une infraction prévue au présent chapitre encourent également la peine complémentaire de la fermeture temporaire ou définitive de l'établissement.

Lorsque l'autorité judiciaire a été saisie d'une poursuite par application des articles du présent chapitre, le représentant de l'Etat dans le département peut prononcer la fermeture provisoire de l'établissement.