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Article L4212-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L4212-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Est puni de 25 000 F d'amende le fait pour un non-pharmacien mentionné à l'article L. 4211-8 :

1° D'acquérir, de détenir et de débiter à qui ce soit, à titre gratuit ou onéreux, des médicaments ni préparés, ni divisés, ni conditionnés à l'avance ou renfermant une substance mentionnée à l'article L. 5132-7 ou ne figurant pas sur les listes déjà autorisées ;

2° D'avoir une part quelconque dans la préparation, la division ou le conditionnement des médicaments ;

3° D'exécuter une préparation magistrale ou une prescription médicale, même si elles mentionnent des substances non mentionnées à l'article L. 5132-7 ;

4° De se livrer à un acte pharmaceutique autre que ceux autorisés par l'article L. 4211-8.