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Article L4212-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L4212-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Est puni de 25 000 F d'amende le fait pour un herboriste diplômé :

1° De détenir pour la vente ou de vendre des plantes ou parties de plantes médicinales, indigènes ou acclimatées, mentionnées à l'article L. 5132-7 ;

2° De délivrer au public des plantes ou parties de plantes médicinales, indigènes ou acclimatées, sous forme de mélange préparé à l'avance, en l'absence d'autorisation accordée par le ministre chargé de la santé.