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Article L4211-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article L4211-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)


Les dispositions des articles L. 4211-8, L. 4211-9 et L. 4211-10 s'appliquent aux hôpitaux des armées. Un décret en Conseil d'Etat détermine les adaptations qui peuvent être apportées, en ce qui concerne ces hôpitaux, aux procédures d'autorisation applicables aux établissements de santé.