Article L4211-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L4211-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Par dérogation aux dispositions du 4° de l'article L. 4211-1, les opticiens-lunetiers peuvent également vendre au public les produits destinés à l'entretien des lentilles oculaires de contact.