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Article L4211-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L4211-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Par dérogation aux dispositions du 4° de l'article L. 4211-1, les opticiens-lunetiers peuvent également vendre au public les produits destinés à l'entretien des lentilles oculaires de contact.