Articles

Article L4163-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L4163-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Le fait, pour toute personne ne remplissant pas les conditions requises pour l'exercice de la profession de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme, de recevoir, en vertu d'une convention, la totalité ou une quote-part des honoraires ou des bénéfices provenant de l'activité professionnelle d'un membre de l'une des professions régies par le présent livre, médecin, chirurgien-dentiste ou sage-femme est puni de 30 000 F d'amende et en cas de récidive de six mois d'emprisonnement et de 60 000 F d'amende.