Article R711-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)
Article R711-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)
Le représentant des personnels de l'institut au conseil de surveillance est élu pour quatre ans par et parmi les agents régis par un contrat à durée déterminée ou indéterminée conclu avec l'institut, hors période d'essai, et les personnels détachés depuis plus de trois mois à l'institut. Il est rééligible.
L'élection a lieu au scrutin secret uninominal majoritaire à un tour.