Articles

Article L4162-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L4162-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Le fait de se livrer à l'exercice de la médecine ou de la chirurgie dentaire sans être titulaire du diplôme français d'Etat de docteur en médecine ou en chirurgie dentaire et en faisant précéder ou suivre son nom du titre de docteur sans en indiquer la nature ou sans préciser qu'il s'agit d'un titre étranger ou d'un diplôme français d'université est considéré comme une usurpation du titre français de docteur en médecine ou en chirurgie dentaire.