Article L4161-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L4161-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal des infractions prévues à l'article L. 4161-5.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
- 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
- 2° Les peines mentionnées aux 2° à 9° de l'article 131-39 du code pénal.
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.