Articles

Article R711-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

Article R711-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)


Le conseil de surveillance administre l'établissement et délibère des conventions mentionnées à l'article L. 711-3. Il approuve les comptes et décide de l'affectation aux réserves.

Il approuve le règlement intérieur de l'institut.