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Article L4151-8 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L4151-8 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Code de la santé publique)


La région est compétente pour attribuer des aides aux étudiants inscrits dans les écoles de formation agréées en application de l'article L. 4151-7. La nature, le niveau et les conditions d'attribution de ces aides sont fixés par délibération du conseil régional. Aucune condition de résidence ne peut être exigée des étudiants.

Un décret fixe les règles minimales de taux et de barème de ces aides.