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Article L4151-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L4151-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


La formation des personnes qui se préparent à la profession de sage-femme est assurée dans des écoles agréées par l'Etat et ouvertes aux candidats des deux sexes. Les conditions d'organisation et d'agrément de ces écoles sont fixées par voie réglementaire.

Les conditions d'admission dans les écoles de sages-femmes sont fixées par les dispositions de l'article L. 631-1 du code de l'éducation.