Articles

Article L4151-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L4151-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


La formation des personnes qui se préparent à la profession de sage-femme est assurée dans des écoles agréées par l'Etat et ouvertes aux candidats des deux sexes. Les conditions d'organisation et d'agrément de ces écoles sont fixées par voie réglementaire.

L'admission dans ces écoles en vue de la préparation du diplôme d'Etat de sage-femme est subordonnée au classement en rang utile à l'issue des épreuves de l'examen organisé en fin de première année du premier cycle des études médicales.