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Article L4151-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article L4151-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)


En cas de pathologie maternelle, foetale ou néonatale pendant la grossesse, l'accouchement ou les suites de couches, et en cas d'accouchement dystocique, la sage-femme doit faire appel à un médecin. Les sages-femmes peuvent pratiquer les soins prescrits par un médecin en cas de grossesse ou de suites de couches pathologiques.