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Article R711-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
25/08/2005
au
29/01/2017
(Code monétaire et financier)
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Article R711-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
25/08/2005
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L'institut dispose d'une dotation en capital qui peut être augmentée par incorporation de réserves sur délibération du conseil de surveillance.