Article L4142-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article L4142-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
La chambre disciplinaire nationale comprend six membres titulaires et six membres suppléants élus, en nombre égal, par le conseil national, d'une part, parmi les membres du conseil national, et, d'autre part, parmi les membres et anciens membres des conseils de l'ordre.
La chambre siège en formation d'au moins cinq membres.