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Article L4142-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

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Le conseil national est assisté par un conseiller d'Etat ayant voix délibérative et qui est nommé par le ministre de la justice.

Le cas échéant, un ou plusieurs conseillers d'Etat suppléants sont désignés dans les mêmes conditions.