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Article L4141-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L4141-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


La pratique de l'art dentaire comporte le diagnostic ou le traitement des maladies congénitales ou acquises, réelles ou supposées, de la bouche, des dents et des maxillaires, suivant les modalités fixées par le code de déontologie de la profession, mentionné à l'article L. 4127-1.