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Article L4133-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L4133-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Par dérogation aux dispositions de l'article L. 961-10 du code du travail, il ne peut être habilité qu'un seul fonds d'assurance formation des médecins exerçant à titre libéral.

Les statuts de ce fonds sont agréés par les ministres chargés de la formation professionnelle et de la santé. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 961-9 du code du travail, ils doivent prévoir la présence au conseil de gestion de l'ensemble des syndicats représentatifs des médecins libéraux et, à titre consultatif, de représentants du conseil national de la formation médicale continue.

Le ministre chargé de la santé désigne auprès du conseil de gestion un commissaire du Gouvernement.