Articles

Article L4133-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L4133-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Les conseils régionaux de la formation médicale continue sont composés de représentants des catégories mentionnées au premier alinéa de l'article L. 4133-3. Le représentant de l'Etat dans la région ou la personne qu'il délègue à cet effet et un représentant des organismes d'assurance maladie désigné par chacune des caisses nationales d'assurance maladie participent à leurs travaux avec voix consultative.