Article L4133-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L4133-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Les conseils régionaux de la formation médicale continue des médecins libéraux et des médecins salariés non hospitaliers ont pour mission :
1° De déterminer les orientations régionales de la formation médicale continue en cohérence avec celles fixées au plan national ;
2° De valider, tous les cinq ans, le respect de l'obligation de formation définie à l'article L. 4133-1 ;
3° De procéder à une conciliation en cas de manquement à l'obligation de formation continue définie à l'article L. 4133-1 et de saisir, en cas d'échec de cette conciliation, la chambre disciplinaire de l'ordre des médecins.
Les conseils régionaux adressent chaque année un rapport sur leurs activités aux conseils nationaux correspondants. Ce rapport est rendu public.