Article L4126-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L4126-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Le médecin, chirurgien-dentiste ou sage-femme mis en cause peut se faire assister d'un défenseur, médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme ou avocat inscrit au barreau. Il peut exercer devant le conseil régional ou interrégional de même que devant le conseil national le droit de récusation dans les conditions des articles 341 et suivants du nouveau code de procédure civile.