Article L4126-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article L4126-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Aucune peine disciplinaire ne peut être prononcée sans que le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme en cause ait été entendu ou appelé à comparaître.