Article L4124-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L4124-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Les membres suppléants de la chambre disciplinaire de première instance remplacent les titulaires empêchés de siéger. Lorsqu'un membre titulaire vient à cesser ses fonctions pour quelque cause que ce soit, il est remplacé par un suppléant et il est alors procédé à une élection complémentaire pour la désignation d'un nouveau membre suppléant dont le mandat prend fin à la même date que celle à laquelle aurait pris fin celui du membre à remplacer.