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Article L4124-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L4124-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


La chambre disciplinaire de première instance peut, soit sur la demande des parties, soit d'office, ordonner une enquête sur les faits dont la constatation lui paraît utile à l'instruction de l'affaire.

La décision qui ordonne l'enquête indique les faits sur lesquels elle doit porter et décide, suivant le cas, si elle a lieu devant la chambre ou devant un membre de la chambre qui se transporte sur les lieux.