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Article L4124-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L4124-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Le conseil régional ou interrégional peut, soit sur la demande des parties, soit d'office, ordonner une enquête sur les faits dont la constatation lui paraît utile à l'instruction de l'affaire.

La décision qui ordonne l'enquête indique les faits sur lesquels elle doit porter et décide, suivant le cas, si elle a lieu devant le conseil ou devant un membre du conseil qui se transporte sur les lieux.