Articles

Article L4123-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L4123-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Après chaque élection, le procès-verbal de l'élection est notifié sans délai au conseil régional ou interrégional, au conseil national, au représentant de l'Etat dans le département, et au ministre chargé de la santé.

Les élections peuvent être déférées au conseil régional ou interrégional par les médecins, les chirurgiens-dentistes ou les sages-femmes ayant droit de vote et par le représentant de l'Etat dans le département dans le délai de quinze jours. Ce délai court, pour les médecins, chirurgiens-dentistes ou sages-femmes, du jour de l'élection et, pour le représentant de l'Etat dans le département, de la date à laquelle le procès-verbal de l'élection lui a été notifié.

La décision du conseil régional ou interrégional peut être frappée d'appel devant la section disciplinaire du conseil national dans le délai de trente jours.