Article L4123-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
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Sont seuls éligibles, sous réserve des dispositions de l'article L. 4124-6, les praticiens de nationalité française ou ressortissants de l'un des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui, âgés de trente ans révolus, sont inscrits à l'ordre depuis au moins trois ans.