Article L4122-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L4122-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Le conseil national de l'ordre remplit sur le plan national la mission définie à l'article L. 4121-2. Il veille notamment à l'observation, par tous les membres de l'ordre, des devoirs professionnels et des règles édictées par le code de déontologie prévu à l'article L. 4127-1. Il étudie les questions ou projets qui lui sont soumis par le ministre chargé de la santé.