Article L3832-1 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Code de la santé publique)
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Les essences mentionnées au premier alinéa de l'article L. 3322-5 ainsi que les essences d'absinthe et produits assimilés ou susceptibles de les suppléer ne peuvent être mis en vente dans les Terres australes et antarctiques françaises.