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Article R631-1 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

Article R631-1 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)


Lorsque l'entité de tête d'un conglomérat financier, dont la Commission bancaire est le coordonnateur, a son siège social dans un autre Etat membre ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la Commission bancaire peut inviter les autorités compétentes de cet Etat, d'une part, à demander à cette entité de leur fournir toutes informations utiles à l'accomplissement de sa mission de coordination, telle qu'elle est définie à l'article L. 633-3, d'autre part, à lui communiquer les informations ainsi collectées.

La Commission bancaire communique, à la demande d'un coordonnateur d'un autre Etat membre ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, toutes informations utiles à l'accomplissement de la mission de ce coordonnateur mentionnée à l'article L. 633-4.