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Article L3822-3 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Code de la santé publique)

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Les essences mentionnées au premier alinéa de l'article L. 3322-5, ainsi que les essences d'absinthe et produits assimilés ou susceptibles de les suppléer ne peuvent être mis en vente dans les territoires des îles Wallis et Futuna.